J.O. 164 du 16 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juin 2005 portant approbation des conventions types conclues en application du décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros


NOR : ECOT0514475A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-5, L. 144-1, L. 162-2, L. 311-1, L. 311-2, L. 520-1 et L. 711-2 ;

Vu le décret no 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros, notamment le IV de l'article 8 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005,

Arrête :


Article 1


Les conventions types, prévues au IV de l'article 8 du décret du 18 mai 2005 susvisé et annexées au présent arrêté sont approuvées.

Article 2


Le présent arrêté s'applique à Mayotte.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2005.


Thierry Breton



A N N E X E I


CONVENTION TYPE RELATIVE À LA DISTRIBUTION, AU MOYEN D'AUTOMATES EN LIBRE SERVICE, DE BILLETS NON DIRECTEMENT PRÉLEVÉS AUPRÈS D'UNE BANQUE CENTRALE DE L'EUROSYSTÈME

Entre les soussignés :

La Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants (titre IV, livre Ier) du code monétaire et financier, au capital de 457 347 051,71 euros, dont le siège social est situé à Paris (75001), 1, rue de la Vrillière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, représentée par ,

ci-après dénommée « la Banque de France »,

Et :

,

[La convention doit être signée par un représentant légal de l'opérateur ou une personne dûment habilitée par le représentant légal pour signer des conventions engageant l'opérateur.]

ci-après dénommé « l'opérateur » ;

Vu le règlement du Conseil (CE) no 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant les mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage, et en particulier son article 6 ;

Vu le document intitulé « Recyclage des billets en euros : cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces », adopté par la Banque centrale européenne le 16 décembre 2004 (ci-après dénommé le « document cadre de l'eurosystème ») ;

Vu les articles L. 141-5 et L. 144-1 du code monétaire et financier ;

Vu le décret no 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros, notamment son article 5, premier alinéa,

il a été convenu ce qui suit :

Les termes employés dans cette convention répondent aux définitions suivantes :

1. Opérateur : un établissement de crédit ou La Poste distribuant des billets au moyen d'automates en libre service.

2. Automates en libre service : tout matériel automatique en libre service remplissant notamment la fonction de délivrance de billets au public sans reconnaissance contradictoire. Les distributeurs automatiques de billets, les automates de change et les automates recyclants en libre service entrent dans cette catégorie.

3. Automates recyclants en libre service : tout matériel automatique cumulant les fonctions de réception de billets du public, d'authentification et de tri qualitatif des billets déposés, ainsi que de délivrance au public des billets reçus en dépôt. Les automates ne remplissant que des fonctions de réception de billets avec crédit en ligne du déposant, les automates de change et les automates d'aide au guichetier n'entrent pas dans cette catégorie.

4. Authentification des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets, ceux qui sont authentiques.

5. Tri qualitatif des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets authentiques, les billets dont la qualité répond aux normes de remise en circulation des billets.

6. Normes de remise en circulation des billets : normes annexées à la présente convention et conformes aux normes adoptées par la Banque centrale européenne. Ces normes se composent :

- des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets ;

- des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets.

7. Traitement des billets : opération consistant à compter et authentifier les billets, et/ou à trier qualitativement les billets.

8. Guichet de traitement : implantation de l'opérateur où sont effectuées, d'une part, des opérations avec le public, automatiquement ou non, qu'il est autorisé à exercer en application de l'article L. 511-1 ou L. 518-1 du code monétaire et financier et, d'autre part, des opérations de traitement des billets.


Article 1er

Objet de la convention


La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'opérateur peut alimenter des automates en libre service avec des billets en euros non prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème.


Article 2

Obligations de l'opérateur



2.1. L'opérateur ne peut alimenter des automates en libre service avec des billets non prélevés auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème que si ces billets ont fait l'objet d'une authentification et d'un tri qualitatif effectués tous deux automatiquement.

2.2. L'authentification et le tri qualitatif de ces billets peuvent être effectués :

a) Soit par l'opérateur, à condition que celui-ci ait préalablement signé avec la Banque de France la « convention relative aux opérations de traitement des billets en euros par les établissements de crédit et assimilés en vue de leur délivrance au public au moyen d'automates en libre service » ;

b) Soit par une entreprise effectuant à titre professionnel des opérations de traitement des billets, à condition que celle-ci ait préalablement signé avec la Banque de France la « convention relative aux opérations de traitement des billets en euros par les prestataires des établissements de crédit et assimilés en vue de leur délivrance au public au moyen d'automates en libre service » ;

c) Soit par un automate recyclant en libre service exploité par un opérateur, à condition que celui-ci ait préalablement signé avec la Banque de France la « convention relative à l'utilisation d'automates recyclants en libre service ».

2.3. Avant le 31 décembre de chaque année, l'opérateur indique à la Banque de France les modes choisis pour l'alimentation des automates en libre service.


Article 3

Force majeure


3.1. Par dérogation à l'article 2.1, en cas de force majeure, les automates en libre service de l'opérateur peuvent être alimentés avec des billets ayant fait l'objet d'une authentification et d'un tri réalisés manuellement.

3.2. En cas de survenance de la force majeure, l'opérateur informe immédiatement la Banque de France que la vérification de l'authenticité et de la qualité des billets est effectuée manuellement et lui communique les caractéristiques et la durée probable du traitement manuel des billets. Il l'informe également de la disparition de l'événement et de la reprise de l'alimentation de ses automates en libre service avec des billets visés à l'article 2.1.

3.3. Si les billets sont traités manuellement par l'opérateur, celui-ci demeure tenu pour toute la durée de l'événement constituant la force majeure de recourir à du personnel formé à cet effet et de respecter les normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets.

3.4. On entend par force majeure un événement exceptionnel, imprévisible et irrésistible au sens de la jurisprudence des tribunaux français, qui rend impossible temporairement l'alimentation par l'opérateur de ses automates en libre service avec des billets visés à l'article 2.1 de la présente convention.


Article 4

Automates en libre service implantés

dans certains guichets de traitement


4.1. Par dérogation à l'article 2.1, un guichet de traitement de l'opérateur qui est isolé, qui reçoit peu de billets du public et qui est équipé d'un ou plusieurs automates en libre service peut alimenter ces automates avec les billets qu'il a reçus du public si ces billets ont fait l'objet par le guichet de traitement d'une authentification automatique et d'un tri qualitatif manuel.

La mise en oeuvre de la dérogation prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à la communication préalable à la Banque de France par l'opérateur de la liste des guichets de traitement qui répondent aux conditions dudit alinéa, accompagnée de tout élément justificatif, y compris statistique.

4.2. L'authentification automatique et le tri qualitatif manuel des billets visés à l'article 4.1 doivent être effectués par le guichet de traitement conformément aux modalités définies à cet effet par la convention « relative aux opérations de traitement des billets en euros par les établissements de crédit et assimilés en vue de leur délivrance au public au moyen d'automates en libre service » signée par l'opérateur.

4.3. L'opérateur s'engage à ce que le volume de billets triés qualitativement de manière manuelle dans le cas visé au présent article ne dépasse pas, par dénomination, 5 % (cinq pour cent) du volume total de billets de la dénomination délivrés au plan national par l'ensemble de ses automates en libre service.

En cas de non-respect des dispositions de l'article 4.3, la Banque de France peut, après mise en demeure non suivie d'effet, interdire temporairement ou définitivement la mise en oeuvre par l'opérateur de la dérogation prévue à l'article 4.1. La communication par l'opérateur à la Banque de France d'une nouvelle liste de guichets de traitement répondant aux conditions prévues à l'article 4.1 accompagnée de tout élément, y compris statistique, justifiant que la nouvelle liste permet à l'opérateur de respecter les dispositions de l'article 4.3, met fin à la mise en demeure.


Article 5

Communication d'informations à la Banque de France


La Banque de France définit le contenu, les modalités et la périodicité de transmission des informations nécessaires au contrôle de l'alimentation des automates en libre service, en application de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et conformément aux dispositions adoptées par la Banque centrale européenne.


Article 6

Sanctions


En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, la Banque de France met en demeure l'opérateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de s'y conformer dans le délai qu'elle indique. Si, à l'issue de ce délai, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Banque de France peut résilier la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après réception de cette mise en demeure, l'opérateur peut présenter ses observations à la Banque de France.


Article 7

Publicité


La Banque de France informe toute personne qui en fait la demande du nom des opérateurs qui ont signé la présente convention.

Lorsque la résiliation totale ou partielle par la Banque de France d'une « convention relative aux opérations de traitement des billets en euros par les prestataires des établissements de crédit et assimilés en vue de leur délivrance au public au moyen d'automates en libre service » est de nature à créer un risque sérieux pour la bonne qualité de la circulation des billets sur une zone géographique déterminée, la Banque de France communique, en application de l'article L. 141-5 du code monétaire et financier, la date à laquelle la décision de résiliation prendra effet, par tout moyen approprié, aux établissements de crédit et à La Poste qui, dans cette zone géographique, font appel aux services de ce prestataire.


Article 8

Confidentialité des informations


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, la Banque de France et l'opérateur s'engagent à conserver confidentiels les documents et informations concernant l'autre partie, de quelque nature qu'ils soient et auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de l'exécution de la présente convention.

La Banque de France s'engage à ne pas utiliser les documents et informations concernant l'opérateur à d'autres fins que l'exercice de sa mission de gestion de la qualité de la circulation fiduciaire.

Aucune communication relative à la présente convention, qu'elle soit publicitaire ou rédactionnelle, ni aucune transmission de documents confidentiels à des tiers par l'opérateur ne sont autorisées, sauf à ce que la Banque de France donne à titre exceptionnel son accord écrit préalable.

La présente obligation de confidentialité perdure au-delà de l'expiration de la présente convention, sauf si l'information tombe dans le domaine public.


Article 9

Durée de la convention


9.1. La présente convention entre en vigueur à la date de signature des deux parties ou, si elle est signée avant la date d'entrée en vigueur du décret susvisé relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros, à cette dernière date.

9.2. Sans préjudice des cas où elle peut être résiliée, la convention est signée pour une durée indéterminée.

9.3. En cas de décisions de la Banque centrale européenne ou de dispositions nationales ou communautaires de nature législative ou réglementaire, modifiant certaines de ses dispositions, la présente convention pourra être modifiée après approbation par arrêté d'une nouvelle convention type et après communication par la Banque de France à l'opérateur, par lettre circulaire, des nouvelles dispositions résultant de la convention type ainsi approuvée. A défaut de refus exprès par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours à compter de l'envoi de la lettre circulaire, l'opérateur est réputé avoir accepté les nouvelles dispositions. Le refus exprès de l'opérateur entraîne la résiliation immédiate de la présente convention.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le


Pour la Banque de France :

(Nom du représentant)

(Qualité du représentant)

Pour (nom de l'opérateur) :

(Nom du représentant)

(Qualité du représentant)



NORMES DE REMISE EN CIRCULATION DES BILLETS

I. - Normes de remise en circulation

pour le tri qualitatif manuel des billets


Lors du contrôle de la qualité devant être effectué par le personnel qualifié des établissements de crédit et autres professionnels, les billets en euros présentant des défauts affectant leur aspect visuel ou leurs caractéristiques physiques doivent être classés parmi les billets usés et ne peuvent être réutilisés pour les retraits. La qualité doit être vérifiée en procédant à une inspection visuelle de chaque billet. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils permettant de vérifier certaines caractéristiques des billets. Le tableau suivant présente les critères devant être pris en compte pour la vérification manuelle de la qualité et définit les normes minimales de tri.



TABLEAU 1

Liste des critères de tri pour la vérification manuelle (visuelle) de la qualité des billets en euros


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18





En outre, les billets en euros dont les signes de sécurité visibles présentent des défauts très apparents doivent être classés parmi les billets usés.



II. - Normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatisé des billets

TABLEAU 2

Liste des critères de tri


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18





Fiabilité


Le niveau de tolérance acceptable pour le contrôle de la qualité par des machines de traitement des billets ou des caisses recyclantes est fixé à 5 %. Cela signifie que 5 % au maximum des billets en euros qui ne satisfont pas aux critères de qualité définis ci-dessous peuvent être classés, à l'issue du traitement, parmi les billets bons à être remis en circulation (valides).


1. Salissure


Les salissures augmentent la densité optique des billets et réduisent leur réflectance. Le tableau ci-dessous indique le niveau de salissure des billets qui sont considérés comme recyclables :



TABLEAU 3

Niveau de salissure acceptable pour chaque valeur faciale


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



Chaque BCN conserve des billets de référence présentant un niveau de salissure correspondant aux valeurs indiquées ci-dessus. Les billets en circulation salis présentant un niveau de salissure visible plus élevé que celui de ces billets doivent être classés parmi les billets usés.


2. Flaccidité


Dans la mesure du possible, il convient d'éliminer les billets présentant une très faible rigidité. En raison de la relation étroite qui existe normalement entre la flaccidité et la salissure, il est probable que la plupart des billets présentant cette caractéristique soient détectés par les capteurs de salissure.


3. Corne


Il convient de classer parmi les billets usés un billet écorné dont la partie affectée présente une surface de plus de 130 mm² et une longueur de plus de 10 mm sur le plus petit côté.


4. Déchirure


La capacité des trieuses à détecter les déchirures est limitée et dépend de l'emplacement (sens) de la déchirure. Un billet en euros présentant des déchirures dont les dimensions sont supérieures aux valeurs suivantes doit être considéré comme usé si ces déchirures sont « ouvertes » et situées en dehors de la zone du mécanisme de transport de l'automate.


TABLEAU 4

Déchirure


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



5. Trou


Un billet présentant un trou de plus de 10 mm², hors parties partiellement ou entièrement masquées par la (ou les) courroie(s) de transport de l'automate, doit être considéré comme usé.


6. Mutilation


Un billet dont la longueur est réduite de 6 mm ou dont la largeur est raccourcie de 5 mm doit être considéré comme usé. Toutes ces valeurs se réfèrent aux écarts par rapport aux longueurs et largeurs nominales des billets.


7. Billet réparé


Il s'agit d'un billet créé en assemblant des parties d'un même billet, par exemple à l'aide d'une bande adhésive ou de colle. Cette définition ne s'applique pas aux billets en euros constitués de plusieurs parties provenant de billets différents (voir point 8 ci-dessous).

Une bande adhésive dont les dimensions sont supérieures à 10 mm en largeur sur 40 mm en longueur et dont l'épaisseur excède 50 µm doit être détectée et le billet considéré comme usé.


8. Billet composé


Il s'agit d'un billet créé par assemblage de certaines des parties d'un billet qui a été découpé intentionnellement en plusieurs morceaux ou de certaines parties provenant de billets différents, en vue de constituer un nouveau billet en euros.

Dans la mesure où un billet composé se différencie d'un billet authentique par sa taille réduite, son épaisseur et l'altération de l'image, il peut être identifié par les capteurs vérifiant la taille, l'épaisseur et l'image, qui sont intégrés dans les automates.


9. Tache


Une tache ne peut être détectée qu'en tant que salissure ou si elle altère de manière significative le motif du billet.


10. Graffitis


Dans la mesure où, à l'heure actuelle, peu de machines sont dotées de capteurs pouvant détecter de manière fiable les graffitis, aucun seuil de tri n'a été défini. Il n'existe aucune norme obligatoire.


11. Froissement


Un billet froissé peut normalement être identifié si son niveau de réflectance ou de rigidité s'en trouve réduit. Il n'existe aucune norme obligatoire.


12. Billet délavé


Le « désencrage » d'un billet peut se produire, par exemple, s'il a été lavé ou soumis à des agents chimiques agressifs. Ce type de billets usés peut être identifié par les capteurs de lecture de l'image ou les détecteurs UV.


13. Pliures


Du fait de sa longueur ou largeur réduite, un billet plié peut être détecté par les capteurs de dimension. En outre, il peut être identifié par les capteurs d'épaisseur. Toutefois, en raison de certaines contraintes techniques, seules les pliures satisfaisant aux critères définis en matière de mutilation (c'est-à-dire les pliures entraînant une réduction de plus de 6 mm en longueur ou de plus de 5 mm en largeur) peuvent être identifiées.


A N N E X E I I


CONVENTION TYPE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS EN VUE DE LEUR DÉLIVRANCE AU PUBLIC AU MOYEN D'AUTOMATES EN LIBRE SERVICE

Entre les soussignés :

La Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants (titre IV, livre Ier) du code monétaire et financier, au capital de 457 347 051,71 euros, dont le siège social est situé à Paris (75001), 1, rue de la Vrillière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, représentée par ,

ci-après dénommée « la Banque de France »,

Et :

,

ci-après dénommé « l'opérateur » ;

Vu le règlement du Conseil (CE) no 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant les mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage, et en particulier son article 6 ;

Vu le document intitulé « Recyclage des billets en euros : cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces », adopté par la Banque centrale européenne le 16 décembre 2004 (ci-après dénommé le « document cadre de l'Eurosystème ») ;

Vu les articles L. 141-5 et L. 144-1 du code monétaire et financier ;

Vu le décret no 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros, notamment son article 8,


il a été convenu ce qui suit :

Les termes employés dans cette convention répondent aux définitions suivantes :

1. Opérateur : un établissement de crédit ou La Poste effectuant des opérations de traitement de billets.

2. Implantation : site comportant un atelier de traitement ou un guichet de traitement.

3. Atelier de traitement : implantation de l'opérateur où sont effectuées des opérations de traitement des billets, à l'exclusion de toute autre opération avec le public.

4. Guichet de traitement : implantation de l'opérateur où sont effectuées, d'une part, des opérations avec le public, automatiquement ou non, qu'il est autorisé à exercer en application de l'article L. 511-1 ou L. 518-1 du code monétaire et financier et, d'autre part, des opérations de traitement des billets.

5. Automates en libre service : tout matériel automatique en libre service remplissant notamment la fonction de délivrance de billets au public sans reconnaissance contradictoire. Les distributeurs automatiques de billets, les automates de change et les automates recyclants en libre service entrent dans cette catégorie.

6. Authentification des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets, ceux qui sont authentiques.

7. Tri qualitatif des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets authentiques, les billets dont la qualité répond aux normes de remise en circulation des billets.

8. Normes de remise en circulation des billets : normes annexées à la présente convention et conformes aux normes adoptées par la Banque centrale européenne. Ces normes se composent :

- des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets ;

- des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets.

9. Traitement des billets : opération consistant à compter et authentifier les billets et/ou à trier qualitativement les billets.

10. Billets valides : billets authentiques qui répondent aux normes de remise en circulation des billets.

11. Billets impropres à la circulation : billets authentiques qui ne répondent pas aux normes de remise en circulation des billets.

12. Billets douteux : billets classifiés par un équipement de traitement automatique dans la catégorie A au sens du document cadre de l'Eurosystème, dont la définition est reprise en annexe à la présente convention.

13. Trieuse automatique : un équipement capable d'effectuer automatiquement le comptage, l'authentification et le tri qualitatif des billets qui y sont introduits par l'opérateur et de classifier automatiquement les billets en billets valides, billets impropres à la circulation et billets douteux. Pour l'application de la présente convention, un automate de dépôt capable d'effectuer automatiquement le comptage, l'authentification et le tri qualitatif des billets qui y sont introduits par le public et de les classifier automatiquement en billets valides, billets impropres à la circulation et billets douteux est assimilé à une trieuse automatique.

14. Machine d'authentification : un équipement capable d'effectuer automatiquement le comptage et l'authentification des billets qui y sont introduits par l'opérateur et de classifier automatiquement les billets en billets authentiques et billets douteux. Pour l'application de la présente convention, un automate de dépôt capable d'effectuer automatiquement le comptage et l'authentification des billets qui y sont introduits par le public et de les classifier automatiquement en billets authentiques et billets douteux est assimilé à une machine d'authentification.

15. Equipement de traitement automatique : expression désignant une trieuse automatique ou une machine d'authentification.


Article 1er

Objet de la convention


La présente convention a pour objet de définir les conditions d'exercice par l'opérateur de l'activité consistant à effectuer pour son compte des opérations de traitement des billets en euros en vue de leur délivrance au public au moyen de ses automates en libre service et les modalités de contrôle par la Banque de France de cette activité.


Article 2

Obligations de l'opérateur

concernant le traitement des billets


L'opérateur s'engage à authentifier et trier qualitativement les billets, ainsi qu'à remettre les billets impropres à la circulation et les billets douteux à la Banque de France, dans les conditions définies aux articles 3 à 5 de la présente convention.


Article 3

Moyens à mettre en oeuvre

par l'opérateur pour le traitement des billets


3.1. L'opérateur doit authentifier et trier qualitativement les billets au moyen de trieuses automatiques. Il peut également trier qualitativement au moyen de trieuses automatiques des billets authentifiés par des machines d'authentification.

3.2. Ces trieuses automatiques et ces machines d'authentification doivent être d'un type ayant fait l'objet de tests positifs effectués par une banque centrale de l'Eurosystème conformément à la procédure commune arrêtée par l'Eurosystème.

L'opérateur s'assure auprès de son fournisseur que les trieuses automatiques sont paramétrées conformément aux normes de remises en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets.

3.3. Par dérogation à l'article 3.1, en cas de force majeure, l'opérateur peut authentifier et trier qualitativement les billets de manière manuelle en recourant à du personnel formé à cet effet.

Il demeure tenu pour toute la durée de l'évènement constituant la force majeure de respecter les normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets.

On entend par force majeure un évènement exceptionnel, imprévisible et irrésistible au sens de la jurisprudence des tribunaux français, qui rend impossible temporairement l'authentification et le tri qualitatif des billets par l'opérateur dans les conditions prévues à l'article 3.1 de la présente convention.

3.4. Par dérogation à l'article 3.1, un guichet de traitement de l'opérateur qui est isolé, reçoit peu de billets du public et qui est équipé d'un ou plusieurs automates en libre service, peut alimenter ces automates avec les billets qu'il a reçus du public si ces billets ont fait l'objet par le guichet de traitement d'une authentification automatique et d'un tri qualitatif manuel.

Le guichet de traitement doit effectuer le tri qualitatif en recourant à du personnel formé à cet effet. Il demeure tenu dans ce cas de respecter les normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets.

Il demeure en outre tenu dans ce cas de procéder à l'authentification des billets au moyen de machines d'authentification.

3.5. Les machines d'authentification utilisées dans le cas visé à l'article 3.4 doivent être d'un type ayant fait l'objet de tests positifs effectués par une banque centrale de l'Eurosystème conformément à la procédure commune arrêtée par l'Eurosystème.


Article 4

Modalités de remise à la Banque de France des billets

impropres à la circulation et des billets douteux


4.1. A l'issue des opérations de traitement, l'opérateur remet à la Banque de France de manière séparée :

- les billets impropres à la circulation ;

- et les billets douteux autres que ceux ne bénéficiant pas du cours légal.

4.2. Les billets douteux autres que ceux ne bénéficiant pas du cours légal sont remis sans délai à la Banque de France.


Article 5

Procédures d'exploitation et contrôle interne


5.1. L'opérateur s'engage à élaborer et mettre en oeuvre des procédures écrites d'exploitation décrivant, d'une part, les conditions d'exploitation des équipements de traitement automatique et, d'autre part, les modalités de remise à la Banque de France des billets douteux et des billets impropres à la circulation.

Ces procédures doivent préciser :

- les conditions d'utilisation des équipements de traitement automatique visant à ne remettre en circulation que des billets valides ;


- pour les guichets de traitement visés à l'article 3.4, les modalités du tri qualitatif manuel des billets visant à ne remettre en circulation que des billets valides ;

- les conditions d'entretien et de maintenance des équipements de traitement automatique relatives au maintien de leurs performances en matière d'authentification et, pour les trieuses automatiques, de tri qualitatif ;

- les modalités de contrôle périodique de la qualité des billets valides issus des trieuses automatiques ;

- les modalités de conservation et de remise sans délai à la Banque de France des billets douteux autres que ceux ne bénéficiant pas du cours légal, en application de l'article 11 du décret relatif au recyclage des pièces et des billets en euros ;

- les modalités de remise à la Banque de France des billets impropres à la circulation, en application de l'article 7 du décret relatif au recyclage des pièces et des billets en euros.

Elles doivent également préciser, dans le cas où l'apparition d'une nouvelle contrefaçon est notifiée par la Banque de France conformément à l'article 9.3 :

- les dispositions prévues pour l'adaptation des équipements de traitement automatique ;

- les modalités d'isolement, de stockage sécurisé et de remise par l'opérateur à la Banque de France de la totalité des billets de la dénomination en cause entre le moment où l'opérateur est informé de la nouvelle contrefaçon par la Banque de France et celui où ses équipements de traitement automatique ont été mis à niveau.

5.2. L'opérateur s'engage à se doter de procédures écrites de contrôle interne décrivant les modalités et la périodicité des contrôles mis en oeuvre par l'opérateur pour assurer le respect par ses ateliers de traitement et ses guichets de traitement des procédures d'exploitation définies à l'article 5.1.


Article 6

Documents à remettre par l'opérateur


6.1. L'opérateur s'engage à transmettre à la Banque de France à la signature de la présente convention :

1° Les documents suivants :

- la liste de ses implantations (ateliers de traitement et guichets de traitement) ;

- pour chacune de ses implantations, l'inventaire des équipements de traitement automatique utilisés en indiquant leur nombre, leur modèle, leur numéro de version, leurs fonctions et leur fabricant ;

- les noms du représentant légal de l'opérateur et de la personne et/ou du service qui seront le point de contact de la Banque de France au siège social de l'opérateur et dans chacune de ses implantations ;

- les formalités d'accès aux implantations pour que la Banque de France puisse effectuer ses contrôles sur place ;

2° Les procédures écrites d'exploitation et de contrôle interne.

6.2. Avant le 31 décembre de chaque année, l'opérateur informe la Banque de France des modifications qui ont été apportées aux documents visés à l'article 6.1.

Toutefois, l'opérateur communique immédiatement à la Banque de France toute modification de la liste des implantations dotées d'un atelier de traitement (création, transfert ou cessation d'exploitation).


Article 7

Informations concernant les implantations

à communiquer à la Banque de France


La Banque de France définit le contenu, les modalités et la périodicité de transmission des informations nécessaires, en application de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et conformément aux dispositions adoptées par la Banque centrale européenne.


Article 8

Contrôles sur place


8.1. La Banque de France procède à des contrôles sur place, dans les ateliers de traitement et guichets de traitement de l'opérateur, afin de vérifier le respect de la présente convention. A cette occasion, elle vérifie le fonctionnement des équipements de traitement automatique visées à l'article 3.

Ces contrôles visent en particulier à :

- examiner si les procédures d'exploitation et de contrôle interne transmises à la Banque de France sont effectivement mises en oeuvre par l'opérateur ;

- dans les guichets de traitement visés à l'article 3.4, tester les machines d'authentification avec un jeu de contrefaçons ;

- tester les trieuses automatiques avec un jeu de contrefaçons et de billets authentiques présentant différents niveaux de salissure ou de dégradations pour s'assurer que les billets valides produits par les trieuses sont authentiques et satisfont aux normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets ;

- analyser visuellement la qualité des billets valides produits par les trieuses automatiques ;

- le cas échéant, vérifier la qualité de ces billets par prélèvement, dans les ateliers de traitement de l'opérateur, d'un échantillon pour contrôle en Banque de France, selon une procédure définie ultérieurement en concertation avec la profession, communiquée avant prélèvement à l'opérateur et garantissant la sécurité de l'échantillon ainsi que le caractère contradictoire du contrôle effectué en Banque de France.

8.2. Les contrôles sont inopinés sous réserve qu'ils respectent les formalités d'accès aux implantations de l'opérateur. Sauf cas de force majeure, l'opérateur s'engage à faciliter l'accès des agents contrôleurs de la Banque de France à ses ateliers de traitement ou guichets de traitement et à leur communiquer, pour leur mission de contrôle, les informations qui leur sont nécessaires.

8.3. Après chaque contrôle sur place, un rapport de visite est établi et transmis dans les meilleurs délais à l'opérateur (au siège social et à l'implantation concernée). Ce dernier peut présenter à la Banque de France ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à partir de la réception du rapport.


Article 9

Informations transmises par la Banque de France


9.1. Les normes de remise en circulation, respectivement, pour le tri qualitatif automatique et pour le tri qualitatif manuel des billets sont annexées à la présente convention.

9.2. La Banque de France communique toute information technique dont elle a connaissance et qui est utile au respect par l'opérateur de ses obligations contractuelles.

9.3. Lorsqu'une nouvelle contrefaçon présente un risque de non-détection par des équipements de traitement automatique, la Banque de France le notifie à l'opérateur.

L'opérateur peut également interroger la Banque de France sur une contrefaçon dont il aurait connaissance.

9.4. L'opérateur peut interroger la Banque de France pour obtenir confirmation qu'un type d'équipement de traitement automatique a fait l'objet d'un test positif.

En outre, la liste des types d'équipements de traitement automatique ayant fait l'objet de tests positifs par une banque centrale de l'Eurosystème, conformément à la procédure commune arrêtée par l'Eurosystème, est publiée sur le site internet de la Banque centrale européenne et des banques centrales de l'Eurosystème.


Article 10

Sanctions


10.1. En cas de non-respect de la convention par l'opérateur dans les conditions définies à l'article 10.2 ci-après, la Banque de France met en demeure celui-ci de se conformer à la convention dans le délai qu'elle indique. Si, à l'issue de ce délai, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Banque de France peut suspendre temporairement ou résilier la convention, totalement ou partiellement. La suspension ou la résiliation partielle ne vise que le ou les ateliers ou guichets de traitement concernés.

A l'expiration du délai de suspension, la Banque de France peut résilier la présente convention totalement ou partiellement.

Les mises en demeure, suspensions et résiliations sont notifiées à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après chaque mise en demeure, de même qu'après chaque mesure de suspension, l'opérateur peut présenter ses observations à la Banque de France.


Les billets traités automatiquement ou manuellement à compter de la date d'effet de la suspension ou de la résiliation par le ou les ateliers ou guichets de traitement concernés ne peuvent plus servir à l'alimentation d'automates en libre service et doivent être versés à la Banque de France.

10.2. La convention est considérée comme non respectée dans les cas suivants :

1° Retard dans la transmission à la Banque de France des données nécessaires au contrôle sur pièces (documents et/ou informations).

Passé un délai d'un mois de retard, la Banque de France adresse une demande d'explication à l'opérateur qui dispose d'un délai de réponse d'un mois. A l'issue de ce délai, la Banque de France peut adresser une mise en demeure à l'opérateur. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'issue du délai qu'elle indique, la Banque de France peut suspendre temporairement, totalement ou partiellement, la présente convention ;

2° Manquements aux obligations de la présente convention constatés lors des contrôles.

Si, lors du contrôle sur pièces ou d'un contrôle sur place, la Banque de France constate que l'opérateur ne respecte pas les obligations de la présente convention, la Banque de France envoie à l'opérateur une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant les manquements observés et le met en demeure de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai qu'elle indique.

Si le manquement est décelé lors d'un contrôle sur pièces, l'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent est précédé d'une demande adressée à l'opérateur de présenter ses observations dans le délai d'un mois.

Si le manquement est décelé lors d'un contrôle sur place, l'envoi de la mise en demeure ne peut s'effectuer avant l'expiration du délai d'observations laissé à l'opérateur et stipulé à l'article 8.3.

Si, à l'issue du délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur n'a pas corrigé les manquements observés, la Banque de France peut suspendre temporairement, totalement ou partiellement, la convention ;

3° Cas particulier du non-respect des dispositions relatives au retrait des billets douteux.

Lorsque, à l'occasion d'un contrôle sur place, la Banque de France constate que des billets douteux n'ont pas été retirés de la circulation ou n'ont pas été remis à la Banque de France, elle adresse une mise en demeure à l'opérateur et diligente un nouveau contrôle sur place dans un délai maximum d'un mois.

Si, à l'issue de ce second contrôle, la Banque de France constate que la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article 8.3, résilier sans délai, totalement ou partiellement, la présente convention.

4° Obstacles au contrôle sur place.

Si l'opérateur refuse le contrôle sur place ou met obstacle à l'action des contrôleurs de la Banque de France, la Banque de France adresse une mise en demeure à l'opérateur.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'issue du délai qu'elle indique, la Banque de France peut résilier sans délai, totalement ou partiellement, la présente convention.


Article 11

Confidentialité des informations


La Banque de France et l'opérateur s'engagent à conserver confidentiels les documents et informations concernant l'autre partie, de quelque nature qu'ils soient et auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de l'exécution de la présente convention.

La Banque de France s'engage à ne pas utiliser les documents et informations concernant l'opérateur à d'autres fins que l'exercice de sa mission de gestion de la qualité de la circulation fiduciaire.

Aucune communication relative à la présente convention, qu'elle soit publicitaire ou rédactionnelle, ni aucune transmission de documents confidentiels à des tiers par l'opérateur ne sont autorisées, sauf à ce que la Banque de France donne à titre exceptionnel son accord écrit préalable.

La présente obligation de confidentialité perdure au-delà de l'expiration de la présente convention, sauf si l'information tombe dans le domaine public.


Article 12

Durée de la convention


12.1. La présente convention entre en vigueur à la date de signature des deux parties ou, si elle est signée avant la date d'entrée en vigueur du décret susvisé relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros, à cette dernière date.

Par dérogation à ce qui précède, l'opérateur dont les équipements de traitement automatique ne sont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, conformes aux dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.5, peut continuer à utiliser ces équipements jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2008. Pour l'application de l'article 6.1 (2°) pendant la période transitoire, l'opérateur remet à la Banque de France les procédures écrites d'exploitation et de contrôle interne déjà en vigueur dans ses ateliers et guichets de traitement dans le cadre de l'utilisation des matériels précités. En cas d'acquisition par l'opérateur pendant cette période transitoire d'un équipement de traitement automatique, les articles 3.1, 3.2 et 3.5 sont immédiatement applicables à cet équipement, et la modification de l'inventaire prévu à l'article 6.1 ainsi que les procédures visées à l'article 5.1 sont communiquées sans délai à la Banque de France.

En cas de retard dans l'adoption par l'Eurosystème de la procédure commune de tests visée aux articles 3.2 et 3.5 de la présente convention, qui empêcherait l'opérateur d'acquérir des équipements de traitement automatique dans le respect de la présente convention, l'opérateur et la Banque de France définiront d'un commun accord les équipements de traitement automatique qui pourront être acquis ou utilisés par l'opérateur jusqu'au 1er janvier 2008.

12.2. Sans préjudice des cas où elle peut être résiliée, la convention est signée pour une durée indéterminée.

12.3. En cas de décisions de la Banque centrale européenne ou de dispositions nationales ou communautaires de nature législative ou réglementaire modifiant certaines de ses dispositions, la présente convention pourra être modifiée après approbation par arrêté d'une nouvelle convention type et après communication par la Banque de France à l'opérateur, par lettre-circulaire, des nouvelles dispositions résultant de la convention type ainsi approuvée. A défaut de refus exprès par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours à compter de l'envoi de la lettre circulaire, l'opérateur est réputé avoir accepté les nouvelles dispositions. Le refus exprès de l'opérateur entraîne la résiliation immédiate de la présente convention.

12.4. Si l'opérateur cesse en tout ou partie son activité de traitement des billets, il en informe la Banque de France dans les meilleurs délais et la présente convention est résiliée totalement ou partiellement à la date de cessation d'activité indiquée.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le


Pour la Banque de France :

(Nom du représentant)

(Qualité du représentant)

Pour (nom de l'opérateur) :

(Nom du représentant)

(Qualité du représentant)



A N N E X E 1

NORMES DE REMISE EN CIRCULATION DES BILLETS

I. - Normes de remise en circulation

pour le tri qualitatif manuel des billets


Lors du contrôle de la qualité devant être effectué par le personnel qualifié des établissements de crédit et autres professionnels, les billets en euros présentant des défauts affectant leur aspect visuel ou leurs caractéristiques physiques doivent être classés parmi les billets usés et ne peuvent être réutilisés pour les retraits. La qualité doit être vérifiée en procédant à une inspection visuelle de chaque billet. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils permettant de vérifier certaines caractéristiques des billets. Le tableau suivant présente les critères devant être pris en compte pour la vérification manuelle de la qualité et définit les normes minimales de tri.



TABLEAU 1

Liste des critères de tri pour la vérification manuelle (visuelle) de la qualité des billets en euros


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18





En outre, les billets en euros dont les signes de sécurité visibles présentent des défauts très apparents doivent être classés parmi les billets usés.



II. - Normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatisé des billets

TABLEAU 2

Liste des critères de tri


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18





Fiabilité


Le niveau de tolérance acceptable pour le contrôle de la qualité par des machines de traitement des billets ou des caisses recyclantes est fixé à 5 %. Cela signifie que 5 % au maximum des billets en euros qui ne satisfont pas aux critères de qualité définis ci-dessous peuvent être classés, à l'issue du traitement, parmi les billets bons à être remis en circulation (valides).


1. Salissure


Les salissures augmentent la densité optique des billets et réduisent leur réflectance. Le tableau ci-dessous indique le niveau de salissure des billets qui sont considérés comme recyclables :



TABLEAU 3

Niveau de salissure acceptable pour chaque valeur faciale


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



Chaque BCN conserve des billets de référence présentant un niveau de salissure correspondant aux valeurs indiquées ci-dessus. Les billets en circulation salis présentant un niveau de salissure visible plus élevé que celui de ces billets doivent être classés parmi les billets usés.


2. Flaccidité


Dans la mesure du possible, il convient d'éliminer les billets présentant une très faible rigidité. En raison de la relation étroite qui existe normalement entre la flaccidité et la salissure, il est probable que la plupart des billets présentant cette caractéristique soient détectés par les capteurs de salissure.


3. Corne


Il convient de classer parmi les billets usés un billet écorné dont la partie affectée présente une surface de plus de 130 mm² et une longueur de plus de 10 mm sur le plus petit côté.


4. Déchirure


La capacité des trieuses à détecter les déchirures est limitée et dépend de l'emplacement (sens) de la déchirure. Un billet en euros présentant des déchirures dont les dimensions sont supérieures aux valeurs suivantes doit être considéré comme usé si ces déchirures sont « ouvertes » et situées en dehors de la zone du mécanisme de transport de l'automate.



TABLEAU 4

Déchirure


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



5. Trou


Un billet présentant un trou de plus de 10 mm², hors parties partiellement ou entièrement masquées par la (ou les) courroie(s) de transport de l'automate, doit être considéré comme usé.


6. Mutilation


Un billet dont la longueur est réduite de 6 mm ou dont la largeur est raccourcie de 5 mm doit être considéré comme usé. Toutes ces valeurs se réfèrent aux écarts par rapport aux longueurs et largeurs nominales des billets.


7. Billet réparé


Il s'agit d'un billet créé en assemblant des parties d'un même billet, par exemple à l'aide d'une bande adhésive ou de colle. Cette définition ne s'applique pas aux billets en euros constitués de plusieurs parties provenant de billets différents (voir point 8 ci-dessous).

Une bande adhésive dont les dimensions sont supérieures à 10 mm en largeur sur 40 mm en longueur et dont l'épaisseur excède 50 µm doit être détectée et le billet considéré comme usé.


8. Billet composé


Il s'agit d'un billet créé par assemblage de certaines des parties d'un billet qui a été découpé intentionnellement en plusieurs morceaux ou de certaines parties provenant de billets différents, en vue de constituer un nouveau billet en euros.

Dans la mesure où un billet composé se différencie d'un billet authentique par sa taille réduite, son épaisseur et l'altération de l'image, il peut être identifié par les capteurs vérifiant la taille, l'épaisseur et l'image, qui sont intégrés dans les automates.


9. Tache


Une tache ne peut être détectée qu'en tant que salissure ou si elle altère de manière significative le motif du billet.


10. Graffitis


Dans la mesure où, à l'heure actuelle, peu de machines sont dotées de capteurs pouvant détecter de manière fiable les graffitis, aucun seuil de tri n'a été défini. Il n'existe aucune norme obligatoire.


11. Froissement


Un billet froissé peut normalement être identifié si son niveau de réflectance ou de rigidité s'en trouve réduit. Il n'existe aucune norme obligatoire.


12. Billet délavé


Le « désencrage » d'un billet peut se produire, par exemple, s'il a été lavé ou soumis à des agents chimiques agressifs. Ce type de billets usés peut être identifié par les capteurs de lecture de l'image ou les détecteurs UV.


13. Pliures


Du fait de sa longueur ou largeur réduite, un billet plié peut être détecté par les capteurs de dimension. En outre, il peut être identifié par les capteurs d'épaisseur. Toutefois, en raison de certaines contraintes techniques, seules les pliures satisfaisant aux critères définis en matière de mutilation (c'est-à-dire les pliures entraînant une réduction de plus de 6 mm en longueur ou de plus de 5 mm en largeur) peuvent être identifiées.


A N N E X E 2

DÉFINITION DES BILLETS DOUTEUX


Les billets douteux sont les billets classifiés par un équipement de traitement automatique dans la catégorie A définie comme suit par le document de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004 intitulé : « Recyclage des billets en euros : cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces » :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



A N N E X E I I I


CONVENTION RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR DES PRESTATAIRES D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS EN VUE DE LEUR DÉLIVRANCE AU PUBLIC AU MOYEN D'AUTOMATES EN LIBRE SERVICE

Entre les soussignés :

La Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants (titre IV, livre Ier) du code monétaire et financier, au capital de 457 347 051,71 euros, dont le siège social est situé à Paris (75001), 1, rue de la Vrillière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, représentée par ,

ci-après dénommée « la Banque de France »,

Et :

,

ci-après dénommé « l'opérateur » ;

Vu le règlement du Conseil (CE) no 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant les mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, et en particulier son article 6 ;

Vu le document intitulé « Recyclage des billets en euros : cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces », adopté par la Banque centrale européenne le 16 décembre 2004 (ci-après dénommé le « document cadre de l'Eurosystème ») ;

Vu l'article L. 141-5 du code monétaire et financier ;

Vu le décret no 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros, notamment son article 8,


il a été convenu ce qui suit :

Les termes employés dans cette convention répondent aux définitions suivantes :

1. Opérateur : une entreprise effectuant à titre professionnel des prestations de traitement des billets pour un établissement de crédit ou pour La Poste.

2. Atelier de traitement : espace à l'intérieur de l'implantation de l'opérateur où sont effectuées des prestations de traitement des billets.

3. Automates en libre service : tout matériel automatique en libre service remplissant notamment la fonction de délivrance de billets au public sans reconnaissance contradictoire. Les distributeurs automatiques de billets, les automates de change et les automates recyclants en libre service entrent dans cette catégorie.

4. Authentification des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets, ceux qui sont authentiques.

5. Tri qualitatif des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets authentiques, les billets dont la qualité répond aux normes de remise en circulation des billets.

6. Normes de remise en circulation des billets : normes annexées à la présente convention et conformes aux normes adoptées par la Banque centrale européenne. Ces normes se composent :

- des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets ;

- des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets.

7. Traitement des billets : opération consistant à compter et à authentifier les billets, et/ou à trier qualitativement les billets.

8. Billets valides : billets authentiques qui répondent aux normes de remise en circulation des billets.

9. Billets impropres à la circulation : billets authentiques qui ne répondent pas aux normes de remise en circulation des billets.

10. Billets douteux : billets classifiés par un équipement de traitement automatique dans la catégorie A au sens du document cadre de l'Eurosystème, dont la définition est reprise en annexe à la présente convention.

11. Trieuse automatique : un équipement capable d'effectuer automatiquement le comptage, l'authentification et le tri qualitatif des billets qui y sont introduits par l'opérateur et de classifier automatiquement les billets en billets valides, billets impropres à la circulation et billets douteux.


Article 1er

Objet de la convention


La présente convention a pour objet de définir les conditions d'exercice par l'opérateur et de contrôle par la Banque de France de l'activité consistant à effectuer des prestations de traitement des billets en euros pour des établissements de crédit ou pour La Poste en vue de leur délivrance au public au moyen d'automates en libre service.


Article 2

Obligations de l'opérateur concernant le traitement des billets


L'opérateur s'engage à authentifier et trier qualitativement les billets, ainsi qu'à remettre les billets impropres à la circulation et les billets douteux à la Banque de France, dans les conditions définies aux articles 3 à 5 de la présente convention.


Article 3

Moyens à mettre en oeuvre par l'opérateur

pour le traitement des billets


3.1. L'opérateur s'engage à authentifier et à trier qualitativement les billets au moyen de trieuses automatiques.

3.2. Ces trieuses automatiques doivent être d'un type ayant fait l'objet de tests positifs effectués par une banque centrale de l'Eurosystème conformément à la procédure commune arrêtée par l'Eurosystème.

L'opérateur s'assure auprès de son fournisseur qu'elles sont paramétrées conformément aux normes de remises en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets.

3.3. Par dérogation à l'article 3.1, en cas de force majeure, et sur demande exclusive de l'établissement de crédit ou de La Poste pour lequel il effectue les prestations de traitement de billets, l'opérateur peut authentifier et trier qualitativement les billets de manière manuelle en recourant à du personnel formé à cet effet.

Il demeure tenu pour toute la durée de l'évènement constituant la force majeure de respecter les normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets.

On entend par force majeure un évènement exceptionnel, imprévisible et irrésistible au sens de la jurisprudence des tribunaux français, qui rend impossible temporairement l'authentification et le tri qualitatif des billets par les ateliers de traitement de l'opérateur dans les conditions prévues à l'article 3.1 de la présente convention.


Article 4

Modalités de remise à la Banque de France des billets

impropres à la circulation et des billets douteux


4.1. A l'issue des opérations de traitement visées à l'article 3, l'opérateur remet à la Banque de France de manière séparée :

- les billets impropres à la circulation ;

- et les billets douteux autres que ceux ne bénéficiant pas du cours légal.

4.2. Les billets douteux autres que ceux ne bénéficiant pas du cours légal sont remis sans délai à la Banque de France.


Article 5

Procédures d'exploitation et contrôle interne


5.1. L'opérateur s'engage à élaborer et mettre en oeuvre des procédures écrites d'exploitation décrivant, d'une part, les conditions d'exploitation des trieuses automatiques et, d'autre part, les modalités de remise à la Banque de France des billets douteux et des billets impropres à la circulation.

Ces procédures doivent préciser :

- les conditions d'utilisation des trieuses automatiques visant à ne remettre en circulation que des billets valides ;

- les conditions d'entretien et de maintenance des trieuses automatiques relatives au maintien de leurs performances en matière d'authentification et de tri qualitatif ;

- les modalités de contrôle périodique de la qualité des billets valides issus des trieuses automatiques ;

- les modalités de conservation et de remise sans délai à la Banque de France des billets douteux autres que ceux ne bénéficiant pas du cours légal, en application de l'article 11 du décret relatif au recyclage des pièces et des billets en euros ;

- les modalités de remise à la Banque de France des billets impropres à la circulation, en application de l'article 7 du décret relatif au recyclage des pièces et des billets en euros.

Elles doivent également préciser, dans le cas où l'apparition d'une nouvelle contrefaçon est notifiée par la Banque de France conformément à l'article 9.4 :

- les dispositions prévues pour l'adaptation des trieuses automatiques ;

- les modalités d'isolement, de stockage sécurisé et de remise par l'opérateur à la Banque de France de la totalité des billets de la dénomination en cause entre le moment où l'opérateur est informé de la nouvelle contrefaçon par la Banque de France et celui où ses trieuses automatiques ont été mises à niveau.

5.2. L'opérateur s'engage à se doter de procédures écrites et d'une organisation de contrôle interne lui permettant de vérifier de manière régulière le respect des procédures d'exploitation visées à l'article 5.1.

Les procédures de contrôle décrivent :

- les modalités et la périodicité des contrôles mis en oeuvre par l'opérateur pour assurer le respect par ses ateliers de traitement des procédures d'exploitation définies à l'article 5.1 ;

- les modalités selon lesquelles les organes dirigeants de l'opérateur sont informés des contrôles et prennent, si nécessaire, les mesures appropriées.


Article 6

Documents à remettre par l'opérateur


6.1. L'opérateur s'engage à transmettre à la Banque de France à la signature de la présente convention :

1° Les documents suivants :

- la liste des implantations dotées d'ateliers de traitement ;

- les noms du représentant légal de l'opérateur et de la personne et/ou du service qui seront le point de contact de la Banque de France au siège social de l'opérateur et dans chacune de ses implantations dotées d'ateliers de traitement ;

- les formalités d'accès aux implantations de l'opérateur dotées d'atelier(s) de traitement pour que la Banque de France puisse effectuer ses contrôles sur place ;

2° Les procédures écrites d'exploitation et de contrôle interne.

6.2. Avant le 31 décembre de chaque année, l'opérateur informe la Banque de France des modifications qui ont été apportées aux documents visés à l'article 6.1.

Toutefois, l'opérateur communique immédiatement à la Banque de France toute modification de la liste des implantations dotées d'ateliers de traitement (création, transfert ou cessation d'exploitation).

6.3. En outre, à la signature de la présente convention, l'opérateur communique à la Banque de France pour chacun de ses ateliers de traitement :

- l'inventaire des trieuses automatiques utilisées en indiquant leur nombre, leur modèle, leur numéro de version, leurs fonctions et leur fabricant ;

- les modalités de maintenance (notamment périodicité et contenu des interventions de maintenance préventive et dispositions prévues en matière de carnet d'entretien et d'historique des pannes).

L'opérateur communique trimestriellement à la Banque de France les modifications intervenues sur l'inventaire des trieuses automatiques.

L'opérateur informe la Banque de France de tout projet d'investissement en trieuses automatiques un mois avant sa réalisation.

L'opérateur s'engage à communiquer, à la demande de la Banque de France, les informations complémentaires suscitées par les documents susvisés.


Article 7

Statistiques à communiquer à la Banque de France


7.1. L'opérateur s'engage, pour chaque implantation dotée d'un atelier de traitement, à transmettre à la Banque de France les données statistiques suivantes sur l'activité du mois écoulé :

1° Nombre total de billets reçus par l'implantation, par dénomination et par remettant ;

2° Répartition, par dénomination, des billets ayant fait l'objet d'un traitement automatique entre billets valides, billets impropres à la circulation et billets douteux ;

3° Répartition, par dénomination et par remettant, entre le nombre de billets remis à la Banque de France (qu'ils aient ou non fait l'objet d'un traitement automatique) et le nombre de billets sortis de l'implantation, après traitement automatique par l'opérateur, pour être délivrés au public.

7.2. Ces états statistiques sont transmis selon des modalités définies par la Banque de France. Ils sont remis avant la fin du mois suivant celui considéré.


Article 8

Contrôles sur place


8.1. La Banque de France procède à des contrôles sur place, dans les implantations de l'opérateur dotées d'atelier(s) de traitement, afin de vérifier le respect de la présente convention. A cette occasion, elle vérifie le fonctionnement des trieuses automatiques visées à l'article 3.

Ces contrôles visent en particulier à :

- examiner si les procédures d'exploitation et de contrôle interne transmises à la Banque de France sont effectivement mises en oeuvre par l'opérateur ;

- tester les trieuses automatiques avec un jeu de contrefaçons et de billets authentiques présentant différents niveaux de salissure ou de dégradations pour s'assurer que les billets valides produits par les trieuses sont authentiques et satisfont aux normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets ;

- analyser visuellement la qualité des billets valides produits par les trieuses automatiques ;

- le cas échéant, vérifier la qualité de ces billets par prélèvement, dans les ateliers de traitement de l'opérateur, d'un échantillon pour contrôle en Banque de France, selon une procédure définie ultérieurement en concertation avec la profession, communiquée avant prélèvement à l'opérateur et garantissant la sécurité de l'échantillon ainsi que le caractère contradictoire du contrôle effectué en Banque de France.

8.2. Les contrôles sont inopinés sous réserve qu'ils respectent les formalités d'accès aux implantations de l'opérateur. Sauf cas de force majeure, l'opérateur s'engage à faciliter l'accès des agents contrôleurs de la Banque de France à ses implantations dotées d'atelier(s) de traitement et à leur communiquer, pour leur mission de contrôle, les informations qui leur sont nécessaires.

8.3. Après chaque contrôle sur place, un rapport de visite est établi et transmis dans les meilleurs délais à l'opérateur (au siège social et à l'implantation concernée). Ce dernier peut présenter à la Banque de France ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à partir de la réception du rapport de visite.


Article 9

Informations transmises par la Banque de France


9.1. La Banque de France indique à l'opérateur, pour chacune des implantations concernées, le nom et les coordonnées de l'établissement de la Banque de France auquel elle est rattachée.

9.2. Les normes de remise en circulation, respectivement, pour le tri qualitatif automatique et pour le tri qualitatif manuel des billets sont annexées à la présente convention.

9.3. La Banque de France communique toute information technique dont elle a connaissance et qui est utile au respect par l'opérateur de ses obligations contractuelles.

9.4. Lorsqu'une nouvelle contrefaçon présente un risque de non-détection par des trieuses automatiques des billets, la Banque de France le notifie à l'opérateur.

L'opérateur peut également interroger la Banque de France sur une contrefaçon dont il aurait connaissance.

9.5. L'opérateur peut interroger la Banque de France pour obtenir confirmation qu'un type de trieuse automatique a fait l'objet d'un test positif.

En outre, la liste des types d'équipements de traitement automatique ayant fait l'objet de tests positifs par une banque centrale de l'Eurosystème conformément à la procédure commune arrêtée par l'Eurosystème est publiée sur le site internet de la Banque centrale européenne et des banques centrales de l'Eurosystème.


Article 10

Sanctions


10.1. En cas de non-respect de la convention par l'opérateur dans les conditions définies à l'article 10.2 ci-après, la Banque de France met en demeure celui-ci de se conformer à la convention dans le délai qu'elle indique. Si, à l'issue de ce délai, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Banque de France peut suspendre temporairement ou résilier la convention, totalement ou partiellement. La suspension ou la résiliation partielle ne vise que le ou les ateliers de traitement concernés.

A l'expiration du délai de suspension, la Banque de France peut résilier la présente convention totalement ou partiellement.

Les mises en demeure, suspensions et résiliations sont notifiées à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après chaque mise en demeure, de même qu'après chaque mesure de suspension, l'opérateur peut présenter ses observations à la Banque de France.

Les billets traités automatiquement ou manuellement à compter de la date d'effet de la suspension ou de la résiliation, dans le ou les ateliers de traitement concernés, ne peuvent plus servir à l'alimentation d'automates en libre service et doivent être versés à la Banque de France.

10.2. La convention est considérée comme non-respectée dans les cas suivants :


1° Retard dans la transmission à la Banque de France des données nécessaires au contrôle sur pièces (documents et/ou statistiques).

Passé un délai d'un mois de retard, la Banque de France adresse une demande d'explication à l'opérateur qui dispose d'un délai de réponse d'un mois. A l'issue de ce délai, la Banque de France peut adresser une mise en demeure à l'opérateur. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'issue du délai qu'elle indique, la Banque de France peut suspendre temporairement, totalement ou partiellement, la présente convention ;

2° Manquements aux obligations de la présente convention.

Si, lors du contrôle sur pièces ou d'un contrôle sur place, la Banque de France constate que l'opérateur ne respecte pas les obligations de la présente convention, la Banque de France envoie à l'opérateur une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant les manquements observés et le met en demeure de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai qu'elle indique.

Si le manquement est décelé lors d'un contrôle sur pièces, l'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent est précédé d'une demande adressée à l'opérateur de présenter ses observations dans le délai d'un mois.

Si le manquement est décelé lors d'un contrôle sur place, l'envoi de la mise en demeure ne peut s'effectuer avant l'expiration du délai d'observations laissé à l'opérateur et stipulé à l'article 8.3.

Si, à l'issue du délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur n'a pas corrigé les manquements observés, la Banque de France peut suspendre temporairement, totalement ou partiellement, la convention ;

3° Cas particulier du non-respect des dispositions relatives au retrait des billets douteux.

Lorsque, à l'occasion d'un contrôle sur place, la Banque de France constate que des billets douteux n'ont pas été retirés de la circulation ou n'ont pas été remis à la Banque de France, elle adresse une mise en demeure à l'opérateur et diligente un nouveau contrôle sur place dans un délai maximum d'un mois.

Si, à l'issue de ce second contrôle, la Banque de France constate que la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article 8.3, résilier sans délai, totalement ou partiellement, la présente convention ;

4° Obstacles au contrôle sur place.

Si l'opérateur refuse le contrôle sur place ou met obstacle à l'action des contrôleurs de la Banque de France, la Banque de France adresse une mise en demeure à l'opérateur.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'issue du délai qu'elle indique, la Banque de France peut résilier sans délai, totalement ou partiellement, la présente convention.

10.3. Lorsque la résiliation totale ou partielle de la présente convention est de nature à créer un risque sérieux pour la bonne qualité de la circulation des billets sur une zone géographique déterminée, la Banque de France peut, en application de l'article L. 141-5 du code monétaire et financier, communiquer la date à laquelle la décision de résiliation prendra effet, par tout moyen approprié, aux établissements de crédit et à La Poste qui, dans cette zone géographique, font appel aux services de l'opérateur.


Article 11

Publicité


La liste des opérateurs ayant signé avec la Banque de France la présente convention et celle de leur(s) atelier(s) de traitement(s) sont publiées dans le Bulletin officiel de la Banque de France.

La Banque de France informe l'AFECEI et La Poste des modifications qui y sont apportées.

Ces listes sont également publiées sur le site internet de la Banque de France.


Article 12

Confidentialité des informations


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, la Banque de France et l'opérateur s'engagent à conserver confidentiels les documents et informations concernant l'autre partie, de quelque nature qu'ils soient et auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de l'exécution de la présente convention.

La Banque de France s'engage à ne pas utiliser les documents et informations concernant l'opérateur à d'autres fins que l'exercice de sa mission de gestion de la qualité de la circulation fiduciaire.

Aucune communication relative à la présente convention, qu'elle soit publicitaire ou rédactionnelle, ni aucune transmission de documents confidentiels à des tiers par l'opérateur ne sont autorisées, sauf à ce que la Banque de France donne à titre exceptionnel son accord écrit préalable.

La présente obligation de confidentialité perdure au-delà de l'expiration de la présente convention, sauf si l'information tombe dans le domaine public.


Article 13

Durée de la convention


13.1. La présente convention entre en vigueur à la date de signature des deux parties ou, si elle est signée avant la date d'entrée en vigueur du décret susvisé relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros, à cette dernière date.

Par dérogation à ce qui précède, l'opérateur dont les trieuses automatiques ne sont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, conformes aux dispositions de l'article 3.2 peut continuer à utiliser ces équipements jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2008. Pour l'application de l'article 6.1 (2°) pendant la période transitoire, l'opérateur remet à la Banque de France les procédures écrites d'exploitation et de contrôle interne déjà en vigueur dans ses ateliers de traitement dans le cadre de l'utilisation des matériels précités. En cas d'acquisition par l'opérateur pendant cette période transitoire d'une trieuse automatique, l'article 3.2 est immédiatement applicable à cet équipement, et la modification de l'inventaire prévu à l'article 6.3 ainsi que les procédures visées à l'article 5.1 sont communiquées sans délai à la Banque de France.

En cas de retard dans l'adoption par l'Eurosystème de la procédure commune de tests visée à l'article 3.2 de la présente convention, qui empêcherait l'opérateur d'acquérir des trieuses automatiques dans le respect de la présente convention, l'opérateur et la Banque de France définiront d'un commun accord les trieuses automatiques qui pourront être acquises ou utilisées par l'opérateur jusqu'au 1er janvier 2008.

13.2. Sans préjudice des cas où elle peut être résiliée, la convention est signée pour une durée indéterminée.

13.3. En cas de décisions de la Banque centrale européenne ou de dispositions nationales ou communautaires de nature législative ou réglementaire modifiant certaines de ses dispositions, la présente convention pourra être modifiée après approbation par arrêté d'une nouvelle convention type et après communication par la Banque de France à l'opérateur, par lettre circulaire, des nouvelles dispositions résultant de la convention type ainsi approuvée. A défaut de refus exprès par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours à compter de l'envoi de la lettre circulaire, l'opérateur est réputé avoir accepté les nouvelles dispositions. Le refus exprès de l'opérateur entraîne la résiliation immédiate de la présente convention.

13.4. Si l'opérateur cesse en tout ou partie son activité de traitement des billets, il en informe la Banque de France dans les meilleurs délais et la présente convention est résiliée totalement ou partiellement à la date de cessation d'activité indiquée.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le


Pour la Banque de France :

(Nom du représentant)

(Qualité du représentant)

Pour (nom de l'opérateur) :

(Nom du représentant)

(Qualité du représentant)



A N N E X E 1

NORMES DE REMISE EN CIRCULATION DES BILLETS

I. - Normes de remise en circulation

pour le tri qualitatif manuel des billets


Lors du contrôle de la qualité devant être effectué par le personnel qualifié des établissements de crédit et autres professionnels, les billets en euros présentant des défauts affectant leur aspect visuel ou leurs caractéristiques physiques doivent être classés parmi les billets usés et ne peuvent être réutilisés pour les retraits. La qualité doit être vérifiée en procédant à une inspection visuelle de chaque billet. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils permettant de vérifier certaines caractéristiques des billets. Le tableau suivant présente les critères devant être pris en compte pour la vérification manuelle de la qualité et définit les normes minimales de tri.



TABLEAU 1

Liste des critères de tri pour la vérification manuelle (visuelle) de la qualité des billets en euros


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18





En outre, les billets en euros dont les signes de sécurité visibles présentent des défauts très apparents doivent être classés parmi les billets usés.



II. - Normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatisé des billets

TABLEAU 2

Liste des critères de tri


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18





Fiabilité


Le niveau de tolérance acceptable pour le contrôle de la qualité par des machines de traitement des billets ou des caisses recyclantes est fixé à 5 %. Cela signifie que 5 % au maximum des billets en euros qui ne satisfont pas aux critères de qualité définis ci-dessous peuvent être classés, à l'issue du traitement, parmi les billets bons à être remis en circulation (valides).


1. Salissure


Les salissures augmentent la densité optique des billets et réduisent leur réflectance. Le tableau ci-dessous indique le niveau de salissure des billets qui sont considérés comme recyclables :



TABLEAU 3

Niveau de salissure acceptable pour chaque valeur faciale


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



Chaque BCN conserve des billets de référence présentant un niveau de salissure correspondant aux valeurs indiquées ci-dessus. Les billets en circulation salis présentant un niveau de salissure visible plus élevé que celui de ces billets doivent être classés parmi les billets usés.


2. Flaccidité


Dans la mesure du possible, il convient d'éliminer les billets présentant une très faible rigidité. En raison de la relation étroite qui existe normalement entre la flaccidité et la salissure, il est probable que la plupart des billets présentant cette caractéristique soient détectés par les capteurs de salissure.


3. Corne


Il convient de classer parmi les billets usés un billet écorné dont la partie affectée présente une surface de plus de 130 mm² et une longueur de plus de 10 mm sur le plus petit côté.


4. Déchirure


La capacité des trieuses à détecter les déchirures est limitée et dépend de l'emplacement (sens) de la déchirure. Un billet en euros présentant des déchirures dont les dimensions sont supérieures aux valeurs suivantes doit être considéré comme usé si ces déchirures sont « ouvertes » et situées en dehors de la zone du mécanisme de transport de l'automate.


TABLEAU 4

Déchirure


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



5. Trou


Un billet présentant un trou de plus de 10 mm², hors parties partiellement ou entièrement masquées par la (ou les) courroie(s) de transport de l'automate, doit être considéré comme usé.


6. Mutilation


Un billet dont la longueur est réduite de 6 mm ou dont la largeur est raccourcie de 5 mm doit être considéré comme usé. Toutes ces valeurs se réfèrent aux écarts par rapport aux longueurs et largeurs nominales des billets.


7. Billet réparé


Il s'agit d'un billet créé en assemblant des parties d'un même billet, par exemple à l'aide d'une bande adhésive ou de colle. Cette définition ne s'applique pas aux billets en euros constitués de plusieurs parties provenant de billets différents (voir point 8 ci-dessous).

Une bande adhésive dont les dimensions sont supérieures à 10 mm en largeur sur 40 mm en longueur et dont l'épaisseur excède 50 m doit être détectée et le billet considéré comme usé.


8. Billet composé


Il s'agit d'un billet créé par assemblage de certaines des parties d'un billet qui a été découpé intentionnellement en plusieurs morceaux ou de certaines parties provenant de billets différents, en vue de constituer un nouveau billet en euros.


Dans la mesure où un billet composé se différencie d'un billet authentique par sa taille réduite, son épaisseur et l'altération de l'image, il peut être identifié par les capteurs vérifiant la taille, l'épaisseur et l'image, qui sont intégrés dans les automates.


9. Tache


Une tache ne peut être détectée qu'en tant que salissure ou si elle altère de manière significative le motif du billet.


10. Graffitis


Dans la mesure où, à l'heure actuelle, peu de machines sont dotées de capteurs pouvant détecter de manière fiable les graffitis, aucun seuil de tri n'a été défini. Il n'existe aucune norme obligatoire.


11. Froissement


Un billet froissé peut normalement être identifié si son niveau de réflectance ou de rigidité s'en trouve réduit. Il n'existe aucune norme obligatoire.


12. Billet délavé


Le « désencrage » d'un billet peut se produire, par exemple, s'il a été lavé ou soumis à des agents chimiques agressifs. Ce type de billets usés peut être identifié par les capteurs de lecture de l'image ou les détecteurs UV.


13. Pliures


Du fait de sa longueur ou largeur réduite, un billet plié peut être détecté par les capteurs de dimension. En outre, il peut être identifié par les capteurs d'épaisseur. Toutefois, en raison de certaines contraintes techniques, seules les pliures satisfaisant aux critères définis en matière de mutilation (c'est-à-dire les pliures entraînant une réduction de plus de 6 mm en longueur ou de plus de 5 mm en largeur) peuvent être identifiées.



A N N E X E 2

DÉFINITION DES BILLETS DOUTEUX


Les billets douteux sont les billets classifiés par un équipement de traitement automatique dans la catégorie A définie comme suit par le document de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004 intitulé : « Recyclage des billets en euros : cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces » :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



A N N E X E I V

CONVENTION TYPE RELATIVE À L'UTILISATION

D'AUTOMATES RECYCLANTS EN LIBRE SERVICE


Entre les soussignés :

La Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants (titre IV, livre Ier) du code monétaire et financier, au capital de 457 347 051,71 euros, dont le siège social est situé à Paris (75001), 1, rue de la Vrillière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, représentée par ,

ci-après dénommée « la Banque de France »,

Et :

,

[La convention doit être signée par un représentant légal de l'opérateur ou une personne dûment habilitée par le représentant légal pour signer des conventions engageant l'opérateur.]

ci-après dénommé « l'opérateur » ;

Vu le règlement du Conseil (CE) no 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant les mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage, et en particulier son article 6 ;

Vu le document intitulé « Recyclage des billets en euros : cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces », adopté par la Banque centrale européenne le 16 décembre 2004 (ci-après dénommé le « document-cadre de l'Eurosystème ») ;

Vu les articles L. 141-5 et L. 144-1 du code monétaire et financier ;

Vu le décret no 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros, notamment son article 5, deuxième alinéa,


il a été convenu ce qui suit :

Les termes employés dans cette convention répondent aux définitions suivantes :

1. Opérateur : un établissement de crédit ou La Poste utilisant un ou plusieurs automates recyclants en libre service.

2. Automates recyclants en libre service : tout matériel automatique cumulant les fonctions de réception de billets du public, d'authentification et de tri qualitatif des billets déposés, ainsi que de délivrance des billets reçus en dépôt. Les automates ne remplissant que des fonctions de réception de billets avec crédit en ligne du déposant, les automates de change et les automates d'aide au guichetier n'entrent pas dans cette catégorie.

3. Authentification des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets, ceux qui sont authentiques.

4. Tri qualitatif des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets authentiques, les billets dont la qualité répond aux normes de remise en circulation des billets.

5. Normes de remise en circulation des billets : normes annexées à la présente convention et conformes aux normes adoptées par la Banque centrale européenne. Ces normes se composent :

- des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets ;

- des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets.

6. Billets valides : billets authentiques qui répondent aux normes de remise en circulation des billets et qui sont classifiés par l'automate recyclant en libre service dans la catégorie « billet en euros authentique et en bon état » (ou « catégorie 4 a ») au sens du document cadre de l'Eurosystème.

7. Billets impropres à la circulation : billets authentiques qui ne répondent pas aux normes de remise en circulation des billets et qui sont classifiés par l'automate recyclant en libre service dans la catégorie « billet en euros authentique et usé » (ou « catégorie 4 b ») au sens du document-cadre de l'Eurosystème.

8. Billets non clairement authentifiés : billets qui ne peuvent être authentifiés en raison de leur état et qui sont classifiés par l'automate recyclant en libre service dans la catégorie « billet en euros non clairement authentifié » (ou « catégorie 3 ») au sens du document-cadre de l'Eurosystème.

Cette catégorie ne comprend pas :

- les billets présumés faux au sens du point 9 ci-dessous ;

- les billets ne bénéficiant pas du cours légal et restitués au déposant.

Lorsque les billets non clairement authentifiés ne sont pas séparés par l'automate recyclant en libre service des billets impropres à la circulation, l'ensemble de ces billets doit être traité comme des billets non clairement authentifiés.

9. Billets présumés faux : billets classifiés par l'automate recyclant en libre service dans la catégorie « billet en euros suspecté d'être faux » (ou « catégorie 2 ») au sens du document-cadre de l'Eurosystème.


Article 1er

Objet de la convention


La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'opérateur peut utiliser des automates recyclants en libre service.


Article 2

Conditions relatives aux automates recyclants en libre service


Les automates recyclants en libre service utilisés par l'opérateur doivent être d'un type ayant fait l'objet de tests positifs effectués par une banque centrale de l'Eurosystème conformément à la procédure commune arrêtée par l'Eurosystème.

L'opérateur s'assure auprès de son fournisseur que ces automates sont paramétrés conformément aux normes de remises en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets.

Ces automates doivent être capables d'enregistrer des informations permettant d'identifier le déposant de billets présumés faux et le déposant de billets non clairement authentifiés.


Article 3

Obligations de remise à la Banque de France


3.1. L'opérateur remet à la Banque de France de manière séparée :

- les billets présumés faux ;

- les billets non clairement authentifiés ;

- les billets impropres à la circulation.

Lorsque les billets non clairement authentifiés (catégorie 3) ne sont pas séparés par l'automate recyclant en libre service des billets impropres à la circulation (catégorie 4 b), l'ensemble de ces billets est remis à la Banque de France sans faire l'objet de remises distinctes.

L'opérateur remet sans délai à la Banque de France les billets présumés faux.

3.2. Les remises de billets présumés faux (catégorie 2) sont accompagnées de l'information permettant d'identifier le déposant (nom du déposant et/ou numéro de compte).

Concernant les billets non clairement authentifiés (catégorie 3), l'information permettant d'identifier le déposant (nom du déposant et/ou numéro de compte) est soit communiquée à la Banque de France en même temps que les billets non clairement authentifiés, soit conservée par l'opérateur pendant huit semaines après la détection de ces billets par l'automate recyclant en libre service et communiquée sur demande à la Banque de France. Dans ce dernier cas, la communication s'effectue conformément aux procédures de traçabilité attachées à l'automate.


Article 4

Procédures d'exploitation et contrôle interne


4.1. L'opérateur s'engage à élaborer et mettre en oeuvre des procédures écrites d'exploitation décrivant, d'une part, les conditions d'exploitation des automates recyclants en libre service et, d'autre part, les modalités de remise à la Banque de France des billets visés à l'article 3.

Ces procédures doivent préciser :

- les conditions d'utilisation des automates recyclants en libre service visant à ne remettre en circulation que des billets valides ;

- les conditions d'entretien et de maintenance des automates recyclants en libre service relatives au maintien de leurs performances en matière d'authentification et de tri qualitatif ;

- les modalités de conservation et de remise sans délai à la Banque de France des billets présumés faux en application de l'article 11 du décret relatif au recyclage des pièces et des billets en euros, ainsi que de l'information permettant d'identifier le déposant ;

- les modalités de conservation et de remise à la Banque de France des billets non clairement authentifiés, ainsi que les modalités de remise ou, le cas échéant, de conservation par l'opérateur de l'information permettant d'identifier le déposant ;

- les modalités de remise à la Banque de France des billets impropres à la circulation, en application de l'article 7 du décret relatif au recyclage des pièces et des billets en euros, lorsque ces billets sont séparés par l'automate recyclant en libre service des billets non clairement authentifiés.

Elles doivent également préciser, dans le cas où l'apparition d'une nouvelle contrefaçon est notifiée par la Banque de France conformément à l'article 8.2 :

- les dispositions prévues pour l'adaptation des automates recyclants en libre service ;

- les mesures prises pour que les automates recyclants en libre service ne délivrent plus au public des billets de la dénomination en cause, entre le moment où l'opérateur est informé de la nouvelle contrefaçon et celui où les automates recyclants en libre service sont mis à niveau ;

- les modalités de remise à la Banque de France de la totalité des billets de la dénomination en cause éventuellement reçus du public au moyen des automates recyclants en libre service, entre le moment où l'opérateur est informé de la nouvelle contrefaçon et celui où ses automates recyclants ont été mis à niveau.

4.2. L'opérateur s'engage à se doter de procédures écrites de contrôle interne décrivant les modalités et la périodicité des contrôles mis en oeuvre par l'opérateur pour assurer le respect des procédures d'exploitation définies à l'article 4.1.


Article 5

Documents à remettre par l'opérateur


5.1. L'opérateur s'engage à transmettre à la Banque de France à la signature de la présente convention :

1° Les documents suivants :


- la liste des implantations où l'opérateur dispose d'automates recyclants en libre service ;

- pour chacune de ces implantations, l'inventaire des automates recyclants en libre service utilisés en indiquant leur nombre, leur modèle, leur numéro de version, leurs fonctions et leur fabricant ;

- les noms du représentant légal de l'opérateur et de la personne et/ou du service qui seront le point de contact de la Banque de France au siège social de l'opérateur ;

- les formalités d'accès aux implantations de l'opérateur dotées d'automates recyclants en libre service pour que la Banque de France puisse effectuer ses contrôles sur place.

2° Les procédures écrites d'exploitation et de contrôle interne.

5.2. Avant le 31 décembre de chaque année, l'opérateur informe la Banque de France des modifications qui ont été apportées aux documents visés à l'article 5.1.

Toutefois, l'opérateur communique semestriellement à la Banque de France toute modification de la liste des implantations dotées d'automates recyclants en libre service ou de leur inventaire.


Article 6

Informations à communiquer à la Banque de France


La Banque de France définit le contenu, les modalités et la périodicité de transmission des informations nécessaires en application de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et conformément aux dispositions adoptées par la Banque centrale européenne.


Article 7

Contrôles sur place


7.1. La Banque de France procède à des contrôles sur place, dans les implantations de l'opérateur dotées d'automates recyclants en libre service, afin de vérifier le respect de la présente convention. A cette occasion, elle vérifie le fonctionnement des automates recyclants.

Ces contrôles visent en particulier à :

- examiner si les procédures d'exploitation et de contrôle interne transmises à la Banque de France sont effectivement mises en oeuvre par l'opérateur ;

- tester les automates recyclants en libre service avec un jeu de contrefaçons et de billets authentiques présentant différents niveaux de salissure ou de dégradations pour s'assurer que les billets valides produits par l'automate recyclant sont authentiques et satisfont aux normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets ;

- analyser visuellement la qualité des billets valides produits par l'automate.

7.2. Les contrôles sont inopinés sous réserve qu'ils respectent les formalités d'accès aux implantations de l'opérateur. Sauf cas de force majeure, l'opérateur s'engage à faciliter l'accès des agents contrôleurs de la Banque de France à ses implantations dotées d'automates recyclants en libre service et à leur communiquer, pour leur mission de contrôle, les informations qui leur sont nécessaires.

7.3. Après chaque contrôle sur place, un rapport de visite est établi et transmis dans les meilleurs délais à l'opérateur (au siège social et à l'implantation concernée). Ce dernier peut présenter à la Banque de France ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à partir de la réception du rapport.


Article 8

Informations transmises par la Banque de France


8.1. La Banque de France communique à l'opérateur toute information technique dont elle a connaissance et qui est utile au respect des obligations de la présente convention.

Les normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets sont annexées à la présente convention.

8.2. Lorsqu'une nouvelle contrefaçon présente un risque de non-détection par des automates recyclants en libre service, la Banque de France le notifie à l'opérateur.

L'opérateur peut également interroger la Banque de France sur une contrefaçon dont il aurait connaissance.

8.3. L'opérateur peut interroger la Banque de France pour obtenir confirmation qu'un type d'automate recyclant en libre service a fait l'objet d'un test positif.

En outre, la liste des types d'automates recyclants en libre service ayant fait l'objet de tests positifs par une banque centrale de l'Eurosystème conformément à la procédure commune arrêtée par l'Eurosystème est publiée sur le site internet de la Banque centrale européenne et des banques centrales de l'Eurosystème.


Article 9

Sanctions


9.1. En cas de non-respect de la convention par l'opérateur dans les conditions définies à l'article 9.2 ci-après, la Banque de France met en demeure celui-ci de se conformer à la convention dans le délai qu'elle indique. Si, à l'issue de ce délai, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Banque de France peut suspendre temporairement ou résilier la convention, totalement ou partiellement. La suspension ou la résiliation partielle ne vise que le ou les automates recyclants en libre service concernés.

A l'expiration du délai de suspension, la Banque de France peut résilier la présente convention totalement ou partiellement.

Les mises en demeure, suspensions et résiliations sont notifiées à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après chaque mise en demeure, de même qu'après chaque mesure de suspension, l'opérateur peut présenter ses observations à la Banque de France.

La suspension ou la résiliation entraîne l'arrêt d'exploitation des automates recyclants en libre service concernés à compter de sa date d'effet.

9.2. La convention est considérée comme non respectée dans les cas suivants :

1° Retard dans la transmission à la Banque de France des données nécessaires au contrôle sur pièces (documents et/ou informations).

Passé un délai d'un mois de retard, la Banque de France adresse une demande d'explication à l'opérateur qui dispose d'un délai de réponse d'un mois. A l'issue de ce délai, la Banque de France peut adresser une mise en demeure à l'opérateur. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'issue du délai qu'elle indique, la Banque de France peut suspendre temporairement, totalement ou partiellement, la convention ;

2° Manquements aux obligations de la présente convention constatés lors des contrôles.

Si, lors du contrôle sur pièces ou d'un contrôle sur place, la Banque de France constate que l'opérateur ne respecte pas les obligations de la présente convention, la Banque de France envoie à l'opérateur une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant les manquements observés et le met en demeure de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai qu'elle indique.

Si le manquement est décelé lors d'un contrôle sur pièces, l'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent est précédé d'une demande adressée à l'opérateur de présenter ses observations dans le délai d'un mois.

Si le manquement est décelé lors d'un contrôle sur place, l'envoi de la mise en demeure ne peut s'effectuer avant l'expiration du délai d'observations laissé à l'opérateur et stipulé à l'article 7.3.

Si, à l'issue du délai indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur n'a pas corrigé les manquements observés, la Banque de France peut suspendre temporairement totalement ou partiellement la convention ;

3° Cas particulier de la non-détection des billets faux par l'automate recyclant.

Lorsque, à l'occasion d'un contrôle sur place, la Banque de France constate qu'un automate recyclant en libre service ne détecte pas les billets faux, l'opérateur prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires ou suspend immédiatement l'exploitation de l'automate recyclant défaillant jusqu'à ce qu'il ait pris les mesures correctrices. La Banque de France diligente un nouveau contrôle sur place dans un délai maximum d'un mois.

Après mise en oeuvre des mesures correctrices, l'opérateur informe la Banque de France de la remise en exploitation de l'automate recyclant.

Si, à l'issue de ce second contrôle, la Banque de France constate que l'opérateur n'a pas pris les mesures correctrices nécessaires, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article 7.3, résilier sans délai, totalement ou partiellement, la convention ;

4° Obstacles au contrôle sur place.


Si l'opérateur refuse le contrôle sur place ou met obstacle à l'action des contrôleurs de la Banque de France, la Banque de France adresse une mise en demeure à l'opérateur.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'issue du délai qu'elle indique, la Banque de France peut résilier sans délai, totalement ou partiellement, la convention.


Article 10

Publicité


La Banque de France informe toute personne qui en fait la demande du nom des opérateurs qui ont signé la présente convention.


Article 11

Confidentialité des informations


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, la Banque de France et l'opérateur s'engagent à conserver confidentiels les documents et informations concernant l'autre partie, de quelque nature qu'ils soient et auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de l'exécution de la présente convention.

La Banque de France s'engage à ne pas utiliser les documents et informations concernant l'opérateur à d'autres fins que l'exercice de sa mission de gestion de la qualité de la circulation fiduciaire.

Aucune communication relative à la présente convention, qu'elle soit publicitaire ou rédactionnelle, ni aucune transmission de documents confidentiels à des tiers par l'opérateur ne sont autorisées, sauf à ce que la Banque de France donne à titre exceptionnel son accord écrit préalable.

La présente obligation de confidentialité perdure au-delà de l'expiration de la présente convention, sauf si l'information tombe dans le domaine public.


Article 12

Durée de la convention


12.1. La présente convention entre en vigueur à la date de signature des deux parties ou, si elle est signée avant la date d'entrée en vigueur du décret susvisé relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et billets en euros, à cette dernière date.

Par dérogation à ce qui précède, l'opérateur dont les automates recyclants en libre service ne sont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, conformes aux dispositions de l'article 2, peut continuer à utiliser ces automates jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2008. Pour l'application de l'article 5.1 (2°) pendant la période transitoire, l'opérateur remet à la Banque de France les procédures écrites d'exploitation et de contrôle interne déjà en vigueur dans le cadre de l'utilisation des automates. En cas d'acquisition par l'opérateur pendant cette période transitoire d'un automate recyclant en libre service, l'article 2 est immédiatement applicable à cet automate, et la modification de l'inventaire prévu à l'article 5.1 ainsi que les procédures visées à l'article 4.1 sont communiquées sans délai à la Banque de France.

En cas de retard dans l'adoption par l'Eurosystème de la procédure commune de tests visée à l'article 2 de la présente convention, qui empêcherait l'opérateur d'acquérir des automates recyclants en libre service dans le respect de la présente convention, l'opérateur et la Banque de France définiront d'un commun accord les automates recyclants en libre service qui pourront être acquis et utilisés par l'opérateur jusqu'au 1er janvier 2008.

12.2. Sans préjudice des cas où elle peut être résiliée, la convention est signée pour une durée indéterminée.

12.3. En cas de décisions de la Banque centrale européenne ou de dispositions nationales ou communautaires de nature législative ou réglementaire, modifiant certaines de ses dispositions, la présente convention pourra être modifiée après approbation par arrêté d'une nouvelle convention type et après communication par la Banque de France à l'opérateur, par lettre-circulaire, des nouvelles dispositions résultant de la convention type ainsi approuvée. A défaut de refus exprès par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours à compter de l'envoi de la lettre-circulaire, l'opérateur est réputé avoir accepté les nouvelles dispositions. Le refus exprès de l'opérateur entraîne la résiliation immédiate de la présente convention.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le


Pour la Banque de France :

(Nom du représentant)

(Qualité du représentant)

Pour (nom de l'opérateur) :

(Nom du représentant)

(Qualité du représentant)

A N N E X E 1

NORMES DE REMISE EN CIRCULATION DES BILLETS

I. - Normes de remise en circulation

pour le tri qualitatif manuel des billets


Lors du contrôle de la qualité devant être effectué par le personnel qualifié des établissements de crédit et autres professionnels, les billets en euros présentant des défauts affectant leur aspect visuel ou leurs caractéristiques physiques doivent être classés parmi les billets usés et ne peuvent être réutilisés pour les retraits. La qualité doit être vérifiée en procédant à une inspection visuelle de chaque billet. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils permettant de vérifier certaines caractéristiques des billets. Le tableau suivant présente les critères devant être pris en compte pour la vérification manuelle de la qualité et définit les normes minimales de tri.



TABLEAU 1

Liste des critères de tri pour la vérification manuelle (visuelle) de la qualité des billets en euros


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18





En outre, les billets en euros dont les signes de sécurité visibles présentent des défauts très apparents doivent être classés parmi les billets usés.




II. - Normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatisé des billets

TABLEAU 2

Liste des critères de tri




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18






Fiabilité


Le niveau de tolérance acceptable pour le contrôle de la qualité par des machines de traitement des billets ou des caisses recyclantes est fixé à 5 %. Cela signifie que 5 % au maximum des billets en euros qui ne satisfont pas aux critères de qualité définis ci-dessous peuvent être classés, à l'issue du traitement, parmi les billets bons à être remis en circulation (valides).


1. Salissure


Les salissures augmentent la densité optique des billets et réduisent leur réflectance. Le tableau ci-dessous indique le niveau de salissure des billets qui sont considérés comme recyclables :



TABLEAU 3

Niveau de salissure acceptable pour chaque valeur faciale


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



Chaque BCN conserve des billets de référence présentant un niveau de salissure correspondant aux valeurs indiquées ci-dessus. Les billets en circulation salis présentant un niveau de salissure visible plus élevé que celui de ces billets doivent être classés parmi les billets usés.


2. Flaccidité


Dans la mesure du possible, il convient d'éliminer les billets présentant une très faible rigidité. En raison de la relation étroite qui existe normalement entre la flaccidité et la salissure, il est probable que la plupart des billets présentant cette caractéristique soient détectés par les capteurs de salissure.


3. Corne


Il convient de classer parmi les billets usés un billet écorné dont la partie affectée présente une surface de plus de 130 mm² et une longueur de plus de 10 mm sur le plus petit côté.


4. Déchirure


La capacité des trieuses à détecter les déchirures est limitée et dépend de l'emplacement (sens) de la déchirure. Un billet en euros présentant des déchirures dont les dimensions sont supérieures aux valeurs suivantes doit être considéré comme usé si ces déchirures sont « ouvertes » et situées en dehors de la zone du mécanisme de transport de l'automate.


TABLEAU 4

Déchirure


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 164 du 16/07/2005 texte numéro 18



5. Trou


Un billet présentant un trou de plus de 10 mm², hors parties partiellement ou entièrement masquées par la (ou les) courroie(s) de transport de l'automate, doit être considéré comme usé.


6. Mutilation


Un billet dont la longueur est réduite de 6 mm ou dont la largeur est raccourcie de 5 mm doit être considéré comme usé. Toutes ces valeurs se réfèrent aux écarts par rapport aux longueurs et largeurs nominales des billets.


7. Billet réparé


Il s'agit d'un billet créé en assemblant des parties d'un même billet, par exemple à l'aide d'une bande adhésive ou de colle. Cette définition ne s'applique pas aux billets en euros constitués de plusieurs parties provenant de billets différents (voir point 8 ci-dessous).

Une bande adhésive dont les dimensions sont supérieures à 10 mm en largeur sur 40 mm en longueur et dont l'épaisseur excède 50 µm doit être détectée et le billet considéré comme usé.


8. Billet composé


Il s'agit d'un billet créé par assemblage de certaines des parties d'un billet qui a été découpé intentionnellement en plusieurs morceaux ou de certaines parties provenant de billets différents, en vue de constituer un nouveau billet en euros.

Dans la mesure où un billet composé se différencie d'un billet authentique par sa taille réduite, son épaisseur et l'altération de l'image, il peut être identifié par les capteurs vérifiant la taille, l'épaisseur et l'image, qui sont intégrés dans les automates.


9. Tache


Une tache ne peut être détectée qu'en tant que salissure ou si elle altère de manière significative le motif du billet.


10. Graffitis


Dans la mesure où, à l'heure actuelle, peu de machines sont dotées de capteurs pouvant détecter de manière fiable les graffitis, aucun seuil de tri n'a été défini. Il n'existe aucune norme obligatoire.


11. Froissement


Un billet froissé peut normalement être identifié si son niveau de réflectance ou de rigidité s'en trouve réduit. Il n'existe aucune norme obligatoire.


12. Billet délavé


Le « désencrage » d'un billet peut se produire, par exemple, s'il a été lavé ou soumis à des agents chimiques agressifs. Ce type de billets usés peut être identifié par les capteurs de lecture de l'image ou les détecteurs UV.


13. Pliures


Du fait de sa longueur ou largeur réduite, un billet plié peut être détecté par les capteurs de dimension. En outre, il peut être identifié par les capteurs d'épaisseur. Toutefois, en raison de certaines contraintes techniques, seules les pliures satisfaisant aux critères définis en matière de mutilation (c'est-à-dire les pliures entraînant une réduction de plus de 6 mm en longueur ou de plus de 5 mm en largeur) peuvent être identifiées.